32. Pour l’application de la présente loi, le dirigeant d’un organisme public, autre qu’un organisme municipal, correspond à la personne responsable de la gestion courante de l’organisme, tel le sous-ministre, le président ou le directeur général.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de Santé Québec, lorsque le pouvoir de procéder à certains processus d’adjudication ou d’attribution de contrats a été délégué au président-directeur général d’un établissement public ou à un membre du personnel de Santé Québec affecté à la réalisation de tâches au sein d’un tel établissement, et que les pouvoirs de l’Autorité s’exercent à l’égard de l’un de ces processus ou d’un contrat qui en découle, le dirigeant correspond au président-directeur général de cet établissement. Néanmoins, la décision ou les recommandations de l’Autorité résultant de l’exercice de ces pouvoirs sont transmises à la fois au président-directeur général de l’établissement et au président et chef de la direction de Santé Québec.
En outre, dans le cas d’un centre de services scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire, le dirigeant correspond au conseil d’administration alors que dans le cas d’une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), il correspond au conseil des commissaires. Les conseils visés au troisième alinéa peuvent, par règlement, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2017, c. 272017, c. 27, a. 32; 2020, c. 12020, c. 1, a. 1691; 2023, c. 342023, c. 34, a. 93011.